Le projet de loi sur la biodiversité aura des effets sur l’urbanisme Abonnés
La politique du département devra être compatible avec le schéma régional de cohérence écologique que la loi crée (art. L. 113-9, code de l’urbanisme).
Le projet de loi renforce également le lien entre les chartes des parcs naturels régionaux et les documents d’urbanisme puisque les SCOT, les schémas de secteurs, les PLU ainsi que les cartes communales devront être compatibles avec les chartes (art. L. 331-1, code de l’environnement). Les PLU pourront classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement (art. L. 113-29, code de l’urbanisme).
Les grandes surfaces soumises à des exigences environnementales
Le projet de loi souhaite renforcer les contraintes d’urbanisme pesant sur les surfaces commerciales supérieures à 1000 m2. La construction ne sera désormais autorisée que si elle intègre : « 1° sur tout ou partie de ses toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols (art. L. 111-19, code de l’urbanisme). Cet article s’appliquera aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017.
Enfin, la commune devra réviser le PLU si elle décide d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’EPCI compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. » (art. L. 153-31, code de l’urbanisme).
Marc GIRAUD le 14 avril 2016 - n°299 de Urbanisme Pratique
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