Si la commune veut proroger le délai d’instruction d’un mois, elle doit l’indiquer sans ambiguïté Abonnés
La commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a adressé le 11 avril 2014 au pétitionnaire un courrier attestant que son dossier de déclaration préalable était complet, de sorte qu'en application de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande avait commencé à courir le 31 mars 2014, c’est-à-dire le lendemain du dépôt du dossier. Certes, dans cette lettre du 11 avril 2014, la commune mentionnait la nécessité de soumettre le projet à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Mais, sa formulation ne permettait pas à l'auteur de la déclaration préalable d'avoir connaissance du terme du délai d'instruction résultant de cette consultation à compter duquel il pouvait entreprendre les travaux. Le Conseil d’Etat en déduit que la commune n’a pas correctement notifié la prolongation du délai d'instruction. Par conséquent, le pétitionnaire s'est trouvé bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux objet de la déclaration préalable le 30 avril 2014 (CE 30/12/2020, n° 432422).
Michel Degoffe le 12 mai 2021 - n°411 de Urbanisme Pratique
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