Le maire de Ribeauville (Haut-Rhin) s’est opposé à une déclaration préalable permettant la réhabilitation d’une cour intérieure destinée à accueillir du public pour de la petite restauration. Lorsqu’il délivre un permis ou ne s’oppose pas à une déclaration préalable, le maire peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet (art. R. 111-25, code de l’urbanisme). La commune soutient qu'elle pouvait s'opposer à la déclaration préalable de travaux sur le fondement de cet article, dès lors que le projet générerait de nouveaux besoins en stationnement. La cour administrative écarte cet argument car la ville ne démontre pas que le projet, qui consiste seulement en l'aménagement d'une terrasse, est susceptible de créer de nouveaux besoins en stationnements, alors que plusieurs parcs de stationnement desservent la rue piétonne l'essentiel de l'année, où se situe l'établissement exploité par la société pétitionnaire. En outre, cette société soutient à raison que la commune ayant un caractère touristique, l'essentiel de sa clientèle ne lui est pas propre mais est constituée par les personnes venant visiter la ville (CAA Nancy 28/12/2020, n° 19NC01694).
Marc GIRAUD le 12 mai 2021 - n°411 de Urbanisme Pratique