Lorsqu’une demande de permis est présentée par plusieurs personnes, le refus que le maire adresse à l’un des pétitionnaires vaut pour tous les autres Abonnés
Dans une affaire, la société Forénergie et la société Serpe ont conjointement déposé, le 12 février 2015 auprès du maire de Mauguio (Hérault), une demande de permis de construire sur laquelle la société Forénergie était désignée comme « demandeur » et la société Serpe comme « autre demandeur ». Avant le terme du délai d'instruction, le maire a refusé de délivrer le permis sollicité par une décision expresse du 9 mars 2015, notifiée à la seule société Forénergie. La société Serpe a donc, une fois expiré le délai d'instruction, sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite que le maire a implicitement refusée.
La société attaque cette décision du maire lui refusant le certificat. Elle conteste cette décision car, selon elle, puisqu’elle n’a pas reçu de réponse dans le délai d’instruction, ce silence a fait naître un permis tacite. En effet, en vertu de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme « le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ». De son côté, la commune soutient que le refus exprès opposé par le maire à la demande et envoyé à l’un des pétitionnaires valait pour tous.
C’est cette dernière solution que retient le Conseil d’Etat : lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que le maire prend une décision de rejet fondée sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de son refus exprès à l'un des demandeurs avant l'expiration du délai d'instruction fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l'égard des demandeurs auxquels ce refus n'a pas été notifié avant l'expiration du délai.
Toutefois, le Conseil d’Etat assortit cette règle d’une exception : il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l'expiration du délai d'instruction à l'un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu'en tant qu'elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu'elle ne dispose pas d'un titre l'habilitant à construire. En effet, une telle décision ne fait alors pas obstacle à la naissance éventuelle d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction. (CE 2/04/2021, n° 427931, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Attention : quand la commune souhaite refuser le permis, elle doit adresser ce refus par lettre recommandée ou par un agent assermenté. À défaut, le pétitionnaire pourra soutenir qu’il n’a rien reçu, ce qui fera naître un permis tacite.
Marc GIRAUD le 12 mai 2021 - n°411 de Urbanisme Pratique
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