Les communes ou leurs groupements compétents en matière d'assainissement non collectif ont une mission générale de contrôle des installations des immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées (art. L. 2224-8-III du CGCT). A ce titre, les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées « pour contrôler les installations d'assainissement non collectif (article L. 1331-11-2 du code de la santé publique). Le dernier alinéa de cet article dispose, en particulier, “ qu’en cas d'obstacle mis à l'accomplissement de cette mission, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8 ”. La commune ou le groupement compétent est donc autorisé à soumettre le propriétaire récalcitrant au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire. Cette somme peut être majorée dans une proportion dans la limite de 400 %, soit un taux quadruplé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (loi climat et résilience). Cependant, cette même loi ajoute que la somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité (Réponse à la QE n° 23594 de M. Jean Louis Masson ministère de la Cohésion des territoires, JO. Sénat 9/12/2021, p. 6786).
Marc GIRAUD le 10 mars 2022 - n°428 de Urbanisme Pratique