La commune pourra restreindre les implantations d’éoliennes Abonnés
Les maires ont tenté de récupérer un droit de regard avec plus ou moins de succès. La loi climat et résilience du 22 août 2021 avait marqué un recul de leur pouvoir en abrogeant l’article L. 515-47 du code de l’environnement qui subordonnait à délibération favorable du conseil municipal ou du conseil de l’EPCI à fiscalité propre l’implantation d’éoliennes dès lors qu’un projet de PLU avait été arrêté. A la place, le maire peut, après délibération du conseil municipal, adresser des observations au porteur du projet (article L. 181-28-2). Il n’est plus question de veto. Cet article introduit dans le code en 2020 (art. 53 de la loi dite « ASAP » du 7 décembre 2020) certes renforce l’information des maires sur les projets d’éolien : il oblige le porteur d’un projet de parc éolien à adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, au moins un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact du projet.
Lors de la discussion de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration - loi 3 D - (loi n° 2022-217 du 21 février 2022), les parlementaires ont obtenu un renforcement des capacités d’opposition de la commune : “ le règlement du PLU peut délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d’éoliennes est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant ” (art. L. 151-42-1, code de l’urbanisme).
Relevons, cependant que la cour administrative d’appel de Paris a admis qu’une commune avait pu interdire dans son PLU l’implantation des éoliennes (CAA Paris 11 mars 2021, n° 19PA03082). La cour avait admis la légalité de la disposition dès lors que la commune justifiait l’interdiction par des impératifs de protection du patrimoine naturel. Notons cependant que la cour avait admis l’interdiction pure et simple alors que la loi 3 D parle d’autorisation sous conditions.
Marc GIRAUD le 10 mars 2022 - n°428 de Urbanisme Pratique
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