Le maire ne peut pas s’opposer à des travaux en invoquant l’existence d’un emplacement réservé si celui-ci ne figure que dans les documents graphiques du PLU Abonnés
" Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (...) " (art. R. 123-4, code de l’urbanisme). " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) " (art. R. 123-11).
Il résulte de ces dispositions que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du PLU qui accompagnent ces dispositions ne créent pas, par elles-mêmes, de telles prescriptions. L'emplacement réservé figure bien dans les documents graphiques du PLU ainsi que dans son rapport de présentation et dans le programme d'aménagement et de développement durable (PADD). Mais il n'est pas mentionné dans la partie écrite de son règlement. Par conséquent, il n’est pas opposable à celui qui dépose une déclaration de travaux (CAA Nancy 16/12/2021, n° 19NC01937).
Michel Degoffe le 10 mars 2022 - n°428 de Urbanisme Pratique
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