Lorsque le juge sursoit à statuer pour laisser le temps à la commune de régulariser le PLU attaqué, il doit examiner tous les moyens soulevés par le justiciable Abonnés
Selon le Conseil d’Etat, le juge doit, avant d’user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un PLU, constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé ; le juge doit aussi indiquer, dans la décision avant-dire droit* par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. L'auteur du recours contre le PLU peut contester cette décision avant-dire droit (en l’occurrence, la décision de sursis à statuer dans l’attente de la régularisation) en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L 600-9. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, il n’est plus possible de contester le sursis et l’usage par le juge des pouvoirs qu’il tient de l'article L. 600-9. A la suite de l'arrêt avant-dire-droit du 4 mai 2018, le conseil municipal a, le 18 décembre 2018, modifié le PLU en classant les parcelles du propriétaire en zone UH de ce plan. L’intervention de cette délibération rend sans objet le recours contre l’arrêt avant-dire droit, c’est-à-dire le sursis à statuer (CE 18/12/2020, n° 421987 mentionné dans les tables du recueil Lebon).
* Jugement pris à titre accessoire dans l’attente de la solution définitive.
Marc GIRAUD le 18 février 2021 - n°405 de Urbanisme Pratique
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