Les murs de soutènement de la voie publique appartiennent au domaine public Abonnés
La rénovation ou l’entretien de ces murs peut s’avérer coûteux. Mais, la commune peut compter sur diverses sources de financement. Tout d’abord, les dotations d’investissement d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de soutien à l’investissement local (DSIL) qui permettent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d’obtenir un financement pour la réalisation d’opérations d’investissement liées à la voirie. Une commission composée de parlementaires et d’élus locaux fixe, dans chaque département et en fonction des spécificités locales, les catégories d’opérations dont le financement est prioritaire au titre de la DETR (art. L. 2334-37 du CGCT). La DSIL peut, pour sa part, financer des opérations de « mise aux normes et sécurisation des équipements publics ». Dans une instruction du 8 février 2023, le Gouvernement invite les préfets à mobiliser particulièrement ces crédits pour les travaux d’aménagements urbains et la sécurisation des ouvrages d’art relevant de la compétence des communes et des EPCI. Enfin, les collectivités bénéficient de crédits au titre du produit des amendes de police de la circulation routière, ceux-ci pouvant, en application de l’article R. 2334-12 du CGCT, financer des « travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ».
Il est bon de se préoccuper de l’état de ces murs. La commune les découvre fréquemment lorsqu’ils sont en état de vétusté. Elle cherche alors à reporter la responsabilité de l’entretien sur le riverain. Ainsi, le maire d’Aix-en-Provence avait pris un arrêté de péril ordonnant à un riverain qu’il considérait comme le propriétaire d’un mur d’effectuer les travaux qui s’imposaient. Le Conseil d’État annule cet arrêté car il constate qu’en l’absence de titre de propriété, il faut considérer que le mur appartient au domaine public, même s’il est situé à l’aplomb de la voie et qu’il évite que des matériaux tombent sur celle-ci. Il ne s’agissait donc pas d’un mur confortatif même s’il était utile à la voie publique (CE 15/04/2015, n° 369339, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 21 novembre 2024 - n°488 de Urbanisme Pratique
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