Le transfert d’office d’une voie privée au domaine public communal n’est possible que si les propriétaires ont accepté l’ouverture de la voie à la circulation publique
Les propriétaires contestent cette ouverture. La commune fait valoir que la voie en litige dessert un grand nombre d'habitations, qu'elle est dotée des équipements publics (éclairage, réseaux d'eau potable et d'eaux usées), que les riverains bénéficient des services postaux et de ramassage des ordures ménagères et qu'aucune interdiction d'accès n'est matérialisée. Mais selon la cour, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de conclure à un consentement des propriétaires à une ouverture à la circulation publique. Au contraire, la voie litigieuse est une impasse qui dessert uniquement les propriétés riveraines. Dans un courrier du 13 septembre 2001 adressé à la commune, plusieurs propriétaires ont manifesté leur souhait que ce chemin ne soit pas affecté à la circulation publique. La commune n'apporte aucun élément de nature à établir que, depuis cette date, les propriétaires auraient consenti, même tacitement, à l'utilisation de la voie par le public. Enfin, les propriétaires ont obtenu un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2008 par lequel le juge prononce une interdiction aux habitants du groupement d'habitations voisin d'emprunter le chemin avec leurs véhicules, au motif qu'ils ne disposaient d'aucun droit de passage (CAA Marseille 22/04/2014, n°12MA02254).
Michel Degoffe le 03 juillet 2014 - n°261 de Urbanisme Pratique
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