Il résulte des articles L. 111-16 et R. 111-23 du Code de l'urbanisme que les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du PLU ne sont pas opposables aux dispositifs de production d'énergie à partir de sources renouvelables « correspondant aux besoins de la consommation des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné ». Ainsi, le maire ne peut pas refuser un projet déployant un tel dispositif, notamment des panneaux solaires en toiture, au motif qu’il méconnaîtrait le règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions. Toutefois, le maire pourra assortir de prescriptions visant à assurer la bonne intégration architecturale du dispositif de production d'énergie renouvelable dans le bâti existant et dans le milieu environnant, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet. Le conseil municipal ou de l’EPCI peut s'opposer à la pose de tels dispositifs lorsque des préoccupations patrimoniales spécifiques sont en jeu (art. L. 111-17). Enfin, l'autorité compétente en matière de PLU peut décider de délimiter, par délibération prise après avis de l'ABF, un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables, en motivant sa décision par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines (QE n° 31745 de Christophe Blanchet, réponse du ministère de la Cohésion des territoires, JO AN 12 janvier 2021, p. 208).
Marc GIRAUD le 04 mars 2021 - n°406 de Urbanisme Pratique