Vous avez ce pouvoir alors même que vous n’avez pas demandé au pétitionnaire de compléter son dossier dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier.
Le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon (métropole de Lyon) a refusé de délivrer un permis de construire portant sur trois bâtiments comprenant cinquante-deux logements. Le pétitionnaire soulève divers arguments pour contester le refus. Saisi en dernier lieu, le Conseil d’État en retient un mais c’est un autre argument non retenu qui doit attirer notre attention. Le maire avait notamment fondé son refus de permis sur l’incomplétude du dossier de demande de permis. Selon le pétitionnaire, avant de refuser le permis pour ce motif, le maire aurait dû l’inviter à compléter son dossier. Le Conseil d’État écarte l’argument. Il rappelle les dispositions qui réglementent les conditions dans lesquelles le service d’instruction peut demander des pièces manquantes au pétitionnaire : le permis de construire « est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction » (art. L. 424-2, code de l’urbanisme). « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet » (art. R. 423-19). « Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 » (art. R. 423-22). « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes » (art. R. 423-38). On le voit, il résulte de ces dispositions que le service d’instruction est enfermé dans un délai pour demander des pièces complémentaires. Après c’est trop tard.
L’absence de pièces complémentaires alors que le service d’instruction les a demandées empêche la naissance d’un permis tacite. Mais, selon le Conseil d’État, et c’est l’apport de cet arrêt, les dispositions que l’on vient de rappeler ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l’empêche d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ; et ce, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces complémentaires. (CE 03/08/2026, n° 497092, publié au recueil Lebon).
Michel Degoffe le 22 octobre 2026 - n°530 de Urbanisme Pratique