Mais le risque doit être établi par une expertise.
Par arrêté du 9 juillet 2024, le maire de Laval-sur-Vologne (Vosges) a délivré à l’office public de l’habitat (OPH) Vosgelis un permis de construire neuf logements individuels. Un voisin soutient que le maire aurait dû refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel il doit refuser le permis si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait « de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Le terrain d’assiette de l’opération litigieuse est situé à proximité d’une usine de papeterie incendiée en 2021. Un premier rapport d’expertise, diligentée en 2021 à la suite de cet incendie, mettait en évidence, sur la parcelle, la présence de dioxines, de furannes et d’autres polluants du sol susceptibles de présenter des risques pour les usagers du site par ingestion de sols de surface, inhalation de poussières ou ingestion de légumes du potager ou de bétail mis en pâturage. Mais un nouveau rapport d’analyse du sol, réalisé en octobre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, mais mettant en évidence la situation à la date de cet arrêté, atteste que la présence de polluants et, notamment, de dioxines et de furannes, est avérée sur le site mais à des seuils inférieurs au seuil de contamination défini par l’Agence française de sécurité des aliments. Le maire n’a donc pas commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis (CAA Nancy 21/05/2026, n° 25NC01787).
Michel Degoffe le 22 octobre 2026 - n°530 de Urbanisme Pratique