Le maire peut déléguer sa signature à un conseiller municipal pour délivrer les permis de construire si les adjoints ont déjà reçu d’autres délégations
Le maire n’a pas à vérifier que le pétitionnaire a obtenu l’accord de l’assemblée générale des propriétaires pour faire des travaux sur un mur mitoyen
Le voisin soutient, par ailleurs, que le permis est illégal car il s’appuie sur un mur mitoyen et le pétitionnaire n’a pas sollicité l'autorisation des copropriétaires du mur mitoyen. Rappelons que « les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Ces demandes sont effectuées a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " (art. R. 423-1, code de l’urbanisme). "La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une demande de permis" (art. R. 431-5). Enfin, le maire ne peut pas demander au pétitionnaire des pièces autres que celles énumérées par le code de l’urbanisme (art. R. 431-4).
L’autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ne figure pas parmi ces pièces. Le maire n’avait donc pas à demander au pétitionnaire de la produire. Il lui suffisait de constater que ce dernier avait produit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire (CAA Bordeaux 16/10/2014, n°12BX02522).
Une absence de pièce dans le dossier de permis de construire peut désormais être régularisée
Une ordonnance du 18 juillet 2013 a modifié le code de l’urbanisme pour permettre au juge de sauver plus facilement des permis de construire contestés. Ainsi, lorsque le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, constate qu'un vice entraînant l'illégalité du permis est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme).
Ainsi, à propos du permis délivré par le maire de Bordeaux, la cour administrative applique ces dispositions : la surface de 1,5 m2 affectée au stationnement des vélos n'a pas été portée sur les plans versés à l'appui de la demande de permis de construire ; elle n’est pas non plus indiquée dans le formulaire de demande de permis, comme l’impose un avis du 31 décembre 2010 de la communauté urbaine de Bordeaux. Cela n’entraîne pas pour autant l’annulation du permis. Ce vice est susceptible de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Il suffit que le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif complétée par un plan et une notice de présentation localisant la surface affectée au stationnement des vélos. Les parties avisées de cette possibilité ont été invitées à présenter leurs observations. Le juge sursoit donc à statuer et impartit au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté du 20 janvier 2011 sur ce point.
Michel Degoffe le 29 janvier 2015 - n°271 de Urbanisme Pratique
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