La transformation d'une portion de voie de circulation en voie réservée aux piétons, sans modification de l'emprise de la voie, relève du pouvoir de police de la circulation du maire et ne nécessite pas de procédure particulière.
En effet, « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (…) » (art. L. 2213-2 du CGCT). En outre, l'article L. 2213-4 du CGCT prévoit que « le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (...) ». Relève ainsi de ce pouvoir de police de la circulation du maire l'arrêté qui a « pour seul objet d'interdire la circulation des véhicules terrestres à moteur sur un tronçon précisément délimité (…) et n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l'affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée » (à propos de l'interdiction de circuler sur les berges de la Seine à Paris, CAA Paris, 21/06/2019, n° 18PA03774).
(QE n° 01759 de J-L. Masson, réponse du ministère de la Transition écologique, JO. Sénat 6/10/2022, p. 4830).
Michel Degoffe le 26 janvier 2023 - n°447 de Urbanisme Pratique