Le maire de Martigues (Bouches-du-Rhône) a refusé le raccordement d’une maison au réseau d’électricité. Il a eu raison : le maire doit s’opposer au raccordement définitif aux réseaux d’une construction irrégulière (art. L. 111-12, code de l’urbanisme). Il peut s’opposer à ce raccordement alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite. Dans cette affaire, le pétitionnaire n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'immeuble implanté sur la parcelle litigieuse aurait fait l'objet d'un permis de construire : il indique qu'il a été construit après que les terrains d'assiette du quartier de Bonnieu aient été aménagés en 1963, alors que ce type de construction à usage d'habitation était soumis à permis de construire. En outre, la requérante soutient que son mari a été relaxé, devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Aix-en-Provence, du chef d'accusation de construction sans permis ; mais il ressort des termes mêmes du jugement du 17 mai 1966 que son mari n'a été relaxé que pour cause de prescription. Or, même si l’infraction pénale est prescrite, le maire doit s’opposer au raccordement si la construction a été édifiée irrégulièrement (CAA Marseille 5/01/2023, n° 21MA04620).
Observation : en revanche, le maire ne peut pas s’opposer à un raccordement provisoire d’une construction irrégulière.
Michel Degoffe le 06 avril 2023 - n°452 de Urbanisme Pratique