Les collectivités gestionnaires de service d’eau et d’assainissement peuvent bénéficier d’une servitude pour faire passer des canalisations sur des propriétés privées non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations (art. L. 152-1, code rural). Par conséquent, une telle servitude ne peut pas être instituée pour qu’une canalisation traverse des cours et jardins jouxtant des maisons d'habitation. Dans ce cas, la collectivité doit soit obtenir l’accord du propriétaire, soit recourir à l’expropriation (CE 8/03/2002, n° 231843, confirmé par le Tribunal des conflits, 17/12/2007, C 3586). Si la charge résultant de l'installation de la canalisation ne profite à aucun fonds et qu'il n'existe pas de fonds dominant au sens des articles 637 et 686 du Code civil, l'accord entre la commune et le propriétaire concerné ne pourra pas revêtir la forme d'une servitude conventionnelle (Cour de cass, civ. 3, 25/03/1992, pourvoi n° 89-21.866). Il pourrait en revanche correspondre à l'institution, par convention, d'un droit réel de jouissance spéciale sur le fonds concerné (réponse à la QE n° 05108 de M. Eric Gold, Ministère de l’Intérieur, JO. Sénat 23/02/2023, p. 1408).
Marc GIRAUD le 06 avril 2023 - n°452 de Urbanisme Pratique