Le maire de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble de 18 logements. Il a eu tort. Le maire s’est fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui lui permet de refuser le permis si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le quartier ne méritait pas une protection particulière. Certes, les constructions mitoyennes du terrain d'assiette du projet en litige comme les constructions situées en face de ce terrain, sont des maisons individuelles implantées sur des parcelles comportant des espaces verts. Mais, les immeubles collectifs d'habitation qui sont implantés dans l'îlot constitué par les constructions situées entre cette route et celle qui est à quelques mètres à l'est de ce terrain présentent des caractéristiques architecturales variées et comportent pour certains d'entre eux une hauteur proche de la construction projetée. Les constructions avoisinantes ne présentent pas, par leur architecture et leur volumétrie, un caractère particulier au sens des dispositions citées ci-dessus, auquel la construction projetée viendrait porter atteinte (CAA Marseille 28/09/2020, n°20MA01201).
Observation : le juge pose des conditions très strictes pour estimer qu’un quartier mérite une protection. Les conditions sont rarement réunies.
Michel Degoffe le 04 mars 2021 - n°406 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°177 du 01 septembre 2021