La notification du refus de permis est réputée être intervenue le jour de la première présentation de la lettre recommandée.
Un propriétaire a été poursuivi pour avoir fait édifier deux immeubles d’habitation sur une parcelle classée en zone agricole du PLU. Il a été poursuivi au pénal pour infraction aux règles d’urbanisme. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du PLU, l’a condamné à 5 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Le propriétaire appuie sa défense sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme en vertu duquel le constructeur d’une construction irrégulière ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Il est selon lui bénéficiaire d’un permis tacite depuis le 18 juillet 2021, faute d’avoir reçu l’arrêté du maire refusant sa demande de permis de construire déposée le 18 mai 2021. La cour d’appel a écarté cet argument. Selon elle, la décision de refus de permis de construire a bien fait l’objet d’une notification puisque, sur l’enveloppe, le cachet de la poste est apposé la date du 24 juin 2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi.
Saisie en dernier lieu, la Cour de cassation censure cet arrêt. La cour d’appel aurait dû rechercher si la lettre recommandée portant notification de l’arrêté de refus de permis de construire avait fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du destinataire avant l’expiration du délai d’instruction de la demande (Cass. Crim 30/06/2026, n° 25-85.934, publié au Bulletin).
Michel Degoffe le 05 novembre 2026 - n°531 de Urbanisme Pratique