Une activité agricole doit être maintenue en-dessous du parc agrivoltaïque. Mais il n’est pas exigé que ce soit la même activité qu’auparavant.
La préfète de l’Allier a refusé de délivrer un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé à Saint-Didier-la-Forêt. La parcelle est constituée de prairies permanentes utilisées pour l’élevage de bovins. La commune est couverte par une carte communale. « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (...) 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / (...) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (...) » (art. L. 161-4, code de l’urbanisme). Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Le préfet ne pouvait pas refuser le permis en se fondant sur le fait que l’exploitante des terres agricoles concernées ne justifiait d’aucune pratique antérieure de l’élevage ovin qu’elle envisageait de développer sur la parcelle du projet. En statuant ainsi, alors que la loi n’impose pas que l’exploitant agricole ait une expérience préalable de l’activité agricole envisagée sur la parcelle du projet, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (CE 13/05/2026, n° 496586).
Michel Degoffe le 05 novembre 2026 - n°531 de Urbanisme Pratique