Le conseil municipal doit voter une délibération instituant cette taxe pour qu’elle soit applicable.
Un propriétaire a vendu entre 2018 et 2019, plusieurs parcelles à Ollioules (Var). La commune lui a réclamé la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles prévue à l’article 1529 du code général des impôts. Le législateur a institué cette taxe en 2006 afin que la commune tire un profit d’une plus-value qui résulte d’une décision qu’elle a prise, celle de déclarer le terrain constructible. Le conseil municipal doit voter une délibération instituant cette taxe. L’assujettissement à cette taxe est subordonné à plusieurs conditions, la principale étant que le terrain doit être devenu constructible du fait de son classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un PLU, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme (art. 1605 nonies, code général des impôts). On le constate, l’article vise les communes qui se sont dotées d’un PLU ou d’une carte communale mais également celles qui n’ont pas de document d’urbanisme. La référence à l’article L. 111-3 vise, en effet, les espaces urbanisés des communes non couvertes par un document d’urbanisme. Le propriétaire soutient qu’il ne devait pas acquitter la taxe car son terrain était déjà constructible dans le POS adopté en 1995. Mais il a tort. Le terrain était classé en zone d’urbanisation future dans ce document. Or, une telle zone ne pouvait être constructible qu’après modification du POS. Elle n’était donc pas immédiatement constructible. La parcelle est donc devenue constructible après adoption du PLU après 2010 (CAA Marseille 29/01/2026, n° 24MA00318).
Michel Degoffe le 21 mai 2026 - n°521 de Urbanisme Pratique