Le changement climatique provoque des phénomènes naturels (retrait-gonflement argile, inondations) qui obligent à construire autrement. Certaines règles d’urbanisme s’y opposent. Des députés ont déposé une proposition de loi.
La trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (Tracc) retient une hypothèse d’augmentation de la température de 4 °C en France à l’horizon 2100. Cette trajectoire implique des vagues de chaleur plus fréquentes, une intensification des épisodes de précipitations extrêmes, le retrait-gonflement des argiles, l’érosion côtière et des coûts déjà mesurables. Les règles en matière d’assurance et d’urbanisme peuvent être des obstacles à l’adaptation des constructions aux exigences découlant du changement climatique. Ainsi, l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme prévoit que « lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». C’est l’hypothèse d’une maison située désormais dans un terrain classé en zone naturelle ou agricole. La zone étant devenue inconstructible, il serait donc impossible de reconstruire la maison démolie. Ou même celle d’une maison située en zone urbaine dont la reconstruction serait impossible en raison des règles applicables dans la zone. L’article L. 111-15 affirme donc un droit à reconstruire une maison régulièrement construite. Le règlement du PLU peut toutefois déroger à cette règle et le maire peut toujours refuser la reconstruction pour des raisons de sécurité. Par exemple, la maison est régulièrement sujette à des inondations. L’article L. 111-15 contient cependant une contrainte : la reconstruction doit être faite à l’identique. Les auteurs de la proposition de loi veulent assouplir cette contrainte en ajoutant que le plan de prévention des risques naturels adopté par le préfet pourra subordonner la reconstruction à des règles auxquelles le propriétaire ne pourra pas déroger ; ainsi celles prévues à l’article L. 561-2-II-4 du code de l’environnement en vertu duquel le préfet peut définir, dans les zones exposées à un risque naturel, les mesures relatives à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Proposition de loi n° 2037 visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance enregistrée le 28 octobre 2025.
Michel Degoffe le 21 mai 2026 - n°521 de Urbanisme Pratique