La Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a exercé le droit de préemption sur des locaux commerciaux situés à Pantin. L’acquéreur évincé conteste la préemption et soutient que la collectivité n’avait pas un projet justifiant la préemption. Une commune (ou ici une société à laquelle elle a délégué ce droit) ne peut préempter que si elle motive sa décision par une opération d’aménagement arrêtée au moment où elle préempte (art. L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme). Mais il n’est pas nécessaire que les caractéristiques de ce projet soient précisément définies à cette date. Dans cette affaire, la ville a délégué à la SOREQA la mission d'assurer le traitement de l'habitat dégradé dans un quartier de Pantin. Cette délégation précise que la préemption a pour but de traiter les situations d'habitat indigne des bâtiments préemptés et indique ce qui doit être reconstruit à la place. Ainsi, la décision de préemption justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement entrant dans le cadre de l'article L. 300-1 et en fait apparaître la nature. Elle répond à l'exigence de motivation renforcée et s’avère suffisamment motivée (CAA Versailles 24/06/2022, n° 20VE02238).
Marc GIRAUD le 03 novembre 2022 - n°443 de Urbanisme Pratique