L’intérêt pour agir du voisin contre le permis s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande de permis Abonnés
La société Maison Camp David, propriétaire d'une villa située dans le même quartier, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy la suspension de l'exécution de cette délibération.
A Saint-Barthélémy, comme en métropole, celui qui veut attaquer un permis doit démontrer que le projet l’affecte directement dans ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien (art. L. 600-1-2, code de l’urbanisme). En vertu de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, également applicable à Saint-Barthélemy " sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat juge que sauf circonstances particulières, l'intérêt pour agir d'un requérant contre un permis de construire s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures, ayant pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l'aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance mentionnées à l'article L. 600-1-2. Il convient donc de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.
Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélémy avait jugé que le voisin n’avait pas intérêt à contester le permis en raison de la densification du bâti que le projet allait générer : en effet, à la date de son ordonnance, une résidence de tourisme de cinq logements sur un terrain adjacent à la parcelle d'assiette du projet et situé à deux parcelles du terrain de la société requérante était en cours de construction. Compte tenu du principe qu’il a affirmé, le Conseil d’Etat censure ce raisonnement : à la date d'affichage de la demande de permis de construire de la société bénéficiaire, cette résidence de tourisme n'avait pas été construite. Par conséquent, le juge des référés ne pouvait pas la prendre en compte pour apprécier l’intérêt pour agir du voisin.
(CE 21/09/2022, n° 461113, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 03 novembre 2022 - n°443 de Urbanisme Pratique
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