Par arrêté du 19 octobre 2020, le maire de Donville-les-Bains (Manche) a accordé un permis de construire un bâtiment de douze logements. Un voisin attaque le permis. Le titulaire du permis soutient que le recours est irrecevable car le voisin n’a pas, comme l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme accompagné sa requête du titre de propriété ou du bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Si ce document n’est pas joint, la requête est irrecevable. Le président du tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable le recours au motif qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe du tribunal le 22 avril 2021, le voisin n’avait pas produit son titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Pourtant, par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021 au greffe du tribunal, le voisin a produit à l'appui de son recours contre le permis de construire contesté, conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, le titre de propriété de sa maison d'habitation, sous la forme d'une attestation établie par un notaire, laquelle, contrairement à ce que soutiennent la commune et le titulaire du permis, était datée, signée et comportait la référence cadastrale du bien. La commune et le titulaire du permis font valoir que le voisin n’a pas respecté le délai imparti par le tribunal dans sa demande de régularisation adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Mais, cette circonstance n’a pas d’effet sur la recevabilité de la demande de première instance dès lors que la régularisation est intervenue avant l'édiction de l'ordonnance attaquée et sans que la clôture de l'instruction ait été prononcée. Le président du tribunal ne pouvait donc pas rejeter la requête pour irrecevabilité (CAA Nantes 24/06/2022, n° 22NT00109).
Michel Degoffe le 03 novembre 2022 - n°443 de Urbanisme Pratique