Si le voisin introduit un recours gracieux devant le maire, il révèle sa connaissance du permis. Le délai de deux mois pour saisir le juge court à compter de ce recours.
Le maire de Turriers (Alpes-de-Haute-Provence) ne s’est pas opposé à une déclaration préalable tendant à réhabiliter un immeuble d’habitation. Le voisin attaque cette non-opposition. Le titulaire de l’autorisation d’urbanisme soutient que le recours est tardif. « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » (art. R. 600-2, code de l’urbanisme). Il n’est pas établi que la non-opposition ait fait l’objet de cet affichage. Le délai de recours n’a donc pas commencé à courir. Mais, si le voisin introduit un recours gracieux devant le maire contre le permis, il atteste qu’il a une connaissance acquise du permis ce qui fait courir le délai de recours. Dans cette affaire, le voisin a accepté dans un protocole du 10 mars 2023 le principe de la délivrance d’un permis de construire modificatif concernant les travaux litigieux. Mais, selon la cour administrative, à la différence d’un recours gracieux, la signature de ce protocole ne vaut pas connaissance acquise par le voisin de l’arrêté de non-opposition à déclaration de travaux. Ne manifeste pas davantage la connaissance acquise de cet arrêté la circonstance que, dans une lettre du 3 avril 2025 adressée au voisin, le juriste intervenant dans le cadre de son contrat d’assurance juridique ait fait état de la décision attaquée. Le recours était donc bien recevable (CAA Marseille, 02/04/2026 n° 25MA02996).
Michel Degoffe le 23 juillet 2026 - n°525 de Urbanisme Pratique