Harmoniser les procédures du code de l’environnement avec le permis de construire Abonnés
Le code de l’urbanisme comporte une section relative aux opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation. Ainsi, en vertu de l’article L. 425-6, « lorsque le projet porte sur une opération ou sur des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévues aux articles L. 341-1 et 341-3 du code forestier, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Idem lorsque le projet pour sur la création, l’extension ou la réouverture d’un cinéma, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma. De même, pour le changement d’affectation d’immeubles d’habitation en une autre destination, soumis à autorisation dans les zones tendues (art. L. 425-9, l’autorisation est prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation). Une autorisation est nécessaire également lorsque la construction est soumise à la législation sur les installations classées. Dans cette hypothèse, les travaux ne peuvent être exécutés a) avant la clôture de l’enquête publique pour les installations soumises à autorisation, b) avant la décision d’enregistrement prévue à l’article L. 512-7-3 du code pour les installations soumises à enregistrement (art. L. 425-10). Ou encore, « lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations » (art. L. 425-11). Enfin, « lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation » (art. L. 425-13).
Rappelons que, selon l’article L. 111-4-1, « pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
- les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
- le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation ».
L’ordonnance prévoit d’autres travaux qui ne peuvent pas être mis en œuvre avant l’obtention d’une autorisation
L’ordonnance ajoute les articles L. 425-14 et 15 au code de l’urbanisme. « Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« a) Avant la délivrance de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article » (art. L. 425-14, code de l’urbanisme).
Rappelons que, selon l’article L. 214-3 du code de l’environnement, « sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique et aux peuplements piscicoles ». Le nouvel article L. 425-14 précise donc que l’autorisation au titre du code de l’environnement devra être obtenue avant que le permis de construire ne soit mis en œuvre.
Lorsque le projet porte atteinte au patrimoine naturel, l’autorisation doit être délivrée avant que le permis ne soit mis en œuvre
« Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 - 4° du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation »(art. L. 425-15, code de l’urbanisme).
L’article L. 411-2 est inséré dans une section consacrée à la préservation du patrimoine naturel. L’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose que : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la naturalisation d'animaux de ces espèces vivants ou morts, leur détention, leur mise en vente ;
2° la destruction, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique ;
3° la destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ».
Mais l’article L. 411-2-4e prévoit des dérogations à ces interdictions « à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur ;
d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins…
Le permis de construire ne pourra pas être mis en œuvre avant que cette autorisation n’ait été délivrée.
Nota : ces dispositions nouvelles ne sont pas applicables aux projets pour lesquels les demandes de permis et les déclarations préalables ont été déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 mars 2016.
Des modifications au régime d'autorisation unique expérimentée pour les installations, ouvrages, travaux et activités dite « AU-IOTA »
Une ordonnance du 12 juin 2014 a créé l’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. L’article L. 214-3 de ce code soumet à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. L’article 2 de l’ordonnance de 2014 a prévu que le préfet pourra délivrer une autorisation unique pour des travaux qui nécessitent des autorisations au titre de plusieurs législations protectrices de l’environnement.
En vertu de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2016, « pour les projets mentionnés à l'article 1er (soumis à autorisation unique), le pétitionnaire est tenu d'adresser la demande d'autorisation unique en même temps que la demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable requis » (articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme).
Ces permis ou cette déclaration ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation unique.
Par dérogation à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et que le projet mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une demande de permis de construire, celui-ci peut être délivré préalablement à l'autorisation unique ».
L’ordonnance supprime l’alinéa 1er de cet article 10. Elle ajoute également la phrase suivante : « Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation unique prévue à l'article 2, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 ».
Marc GIRAUD le 28 avril 2016 - n°300 de Urbanisme Pratique
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