Le maire de Charleville-Mézières (Ardennes) a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Un concurrent attaque ce permis. Rappellons qu’il ne peut soulever que des arguments tenant à la violation des règles relatives à l’implantation des grandes surfaces, et non pas à la violation des règles d’urbanisme. La cour administrative rappelle, tout d’abord, que le projet était bien soumis à la législation sur l’implantation des grandes surfaces. « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m2 ou devant le dépasser par la réalisation du projet » (art. L. 752-1, code de commerce). Le projet en cause portait sur l’extension de 419,60 mètres carrés, par démolition-reconstruction, d’un magasin à l’enseigne « Aldi », d’une surface de vente initiale de 812 mètres carrés, portant sa surface de vente à 1 231,60 mètres carrés. Il entrait donc dans les prévisions de l’article L. 752-1, et devenait une grande surface. Au moment d’examiner la demande d’autorisation, la commission départementale doit prendre en considération divers enjeux (art. L. 750-1, code de commerce) : « Les implantations ou extensions de grandes surfaces doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation, à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ».
Or, le concurrent soutenait que la commission départementale avait mal apprécié certains de ces critères. La cour administrative rejette l’argument. En effet, le projet, qui consiste en une extension par démolition-reconstruction sur le même site, se situe à 2 km du centre-ville de Charleville-Mézières, dont la vacance commerciale est de 13 %. Eu égard à sa nature, son importance et sa localisation inchangée par rapport au magasin initial, ce projet n’est pas de nature à bouleverser les équilibres généraux du territoire, sera sans effet sur l’animation urbaine de centre-ville, et ne saurait être regardé comme donnant lieu à une concurrence supplémentaire. La cour constate également que le projet est parfaitement desservi par les transports.
(CAA Nancy 19/10/2023, n° 20NC02568).
Michel Degoffe le 01 février 2024 - n°470 de Urbanisme Pratique