Celui qui demande la suspension d’un permis de construire bénéficie d’une présomption d’urgence. Mais le titulaire du permis ou le maire peut démontrer qu’il est urgent d’exécuter le permis Abonnés
En principe, celui qui demande la suspension doit démontrer cette urgence ; mais quand il s’agit d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, « la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite » (art. L. 600-3, code de l’urbanisme). Ce qui signifie que celui qui demande la suspension n’a pas à la démontrer.
Mais, le Conseil d’Etat juge que, dans cette affaire, il s’agit d’une présomption simple et non irréfragable : elle peut donc être contestée et le titulaire du permis ou le maire peuvent soutenir qu’il y a, au contraire urgence à ce que le permis soit exécuté. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat juge que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a pu renverser la présomption d’urgence : en effet, le juge des référés a relevé que l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux répondait à un intérêt public car l'unité de méthanisation en projet devait remplacer une porcherie causant de fortes nuisances olfactives, réduire des émissions de gaz à effet de serre et permettre le traitement et la valorisation de biodéchets. Au surplus, les requérants ne démontrent pas que ce projet les exposerait à des nuisances supérieures à celles qu'ils subissent déjà du fait de l'implantation de la porcherie (CE 26/05/2021, n° 436903, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Observation : le législateur soucieux de réduire les recours contre les autorisations d’urbanisme, a prévu que le pétitionnaire ne peut pas indéfiniment déposer une demande de suspension : alors qu’en droit commun, cette demande peut être déposée jusqu’à la clôture de l’instruction, quand le recours est introduit contre une autorisation d’urbanisme, la demande de référé ne peut être présentée que jusqu’à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (art. L. 600-3), c’est-à-dire dans le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du code de justice administrative).
Marc GIRAUD le 23 septembre 2021 - n°418 de Urbanisme Pratique
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