Quand le PLU est annulé, la commune n’est pas obligée de reprendre la procédure depuis son point de départ Abonnés
L'annulation par le tribunal administratif de la délibération approuvant le PLU, alors même qu'elle a remis en vigueur le POS antérieur de la commune en application de l'article L. 121-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme, n'a pas eu pour effet d'anéantir les actes de la procédure d'élaboration du PLU prescrite par la délibération du 17 décembre 2007, qui subsistent dans l'ordonnancement juridique tant que cette procédure n'a pas été abandonnée. Cette annulation impliquait seulement, en fonction des motifs sur lesquels elle est fondée, que la procédure soit reprise au moins au stade immédiatement antérieur à celui de l'acte affecté par l'irrégularité commise.
En l'espèce, le maire pouvait ainsi, à cette fin, sans avoir à saisir le conseil municipal, demander la désignation d'un commissaire-enquêteur afin que le projet arrêté soit soumis à une nouvelle enquête publique.
L’association soutient également qu'en raison de l'évolution de la situation de droit et de fait, la procédure ne pouvait être valablement reprise sur la base du projet arrêté par la délibération du 30 juin 2011. La cour administrative rejette cet argument : le PLU approuvé par la délibération du 11 juillet 2016, sur recommandation du commissaire-enquêteur ayant relayé sur ce point les observations des services de l'Etat versées au dossier d'enquête publique, a intégré les évolutions législatives en matière d'urbanisme. Il s’agit, en particulier, des nouvelles dispositions d'application immédiate issues de la loi ALUR du 24 mars 2014 et par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ayant eu pour objet d'encadrer la possibilité prévue par l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme de délimiter, dans les zones agricoles ou naturelles des PLU, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, tout en permettant l'extension des bâtiments d'habitation situés dans ces zones, dès lors que celle-ci ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Par ailleurs, la circonstance que plusieurs autorisations d'urbanisme ont été délivrées pour des projets situés tant en zone A qu'en zone N depuis la délibération du 30 juin 2011 arrêtant le projet de PLU, ne suffit pas à établir un changement dans les circonstances de fait tel qu'il imposerait la reprise de la procédure à un stade antérieur à l'enquête publique (CAA Lyon 12/02/2019, n° 18LY01631).
Michel Degoffe le 29 août 2019 - n°372 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline