Une proposition pour accélérer le contentieux de l’urbanisme Abonnés
Ainsi, le juge pourrait soulever d'office la cristallisation des moyens (procédure qui permet de faire cesser l’échange de mémoires). Jusqu'à présent, il ne peut le faire qu'à la demande d'une des parties. Or, c'est souvent l'échange même des mémoires entre les parties qui ralentit les procédures. Les sénateurs souhaiteraient ajouter l’alinéa suivant à l’article L. 600-5 : « Le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut d'office fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués » (art. L. 600-5).
La proposition souhaite également imposer aux requérants la rédaction de conclusions récapitulatives qui lieraient les parties, à l'image de la procédure civile : cela permettrait à la fois de réduire les délais de jugement et de faciliter le travail tant des juges que des parties, en sécurisant notamment les dispositifs de jugement en cas d'appel. L'intérêt est de rendre obligatoire la production de ces conclusions récapitulatives en matière d'urbanisme, de façon à ce que le juge ne soit pas obligé de les demander par échanges de courriers. Autre innovation : instaurer un mécanisme de caducité de l'instance sur le modèle de la procédure civile : tout requérant qui ne produirait pas dans un délai de trois mois un élément demandé par le juge serait réputé s'être désisté, rendant caduque l'instance avec impossibilité de réintroduire une nouvelle requête sur la même affaire.
Faciliter l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusif
Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013, un justiciable, dont le permis est attaqué, peut demander, par un mémoire distinct, réparation du préjudice « excessif » causé par ce contentieux s'il s'avérait que celui-ci excède la défense des intérêts légitimes du requérant. Ce dispositif a été très peu utilisé et pour des sommes relativement modestes (mis à part un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2015 ayant retenu un préjudice de 82 700 €). En effet, le « préjudice excessif » doit être prouvé, ce qui n’est pas aisé. Supprimer le terme « excessif » apporterait un double avantage : permettre aux entreprises de mieux maîtriser les surcoûts liés au contentieux et réduire ce même contentieux en donnant à la disposition un réel pouvoir dissuasif.
Marc GIRAUD le 03 novembre 2016 - n°311 de Urbanisme Pratique
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