Déclaration préalable : l’opposition à travaux n’est pas forcément illégale lorsque l’arrêté du maire ne comporte que l’initiale de son prénom et non le prénom Abonnés
Si le pétitionnaire n’a pas déposé une demande régularisant le changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale pour apprécier la déclaration déposée
Le propriétaire invoque l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme en vertu duquel « lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale ». Mais cette règle ne s’applique pas lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire. Ce qui est le cas, en l’espèce (CAA Douai 7/04/2016, n°14DA01088).
Enfin, lorsqu'un immeuble a été édifié en violation des prescriptions du permis de construire initialement sollicité, un nouveau permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable de travaux ne peuvent être autorisés pour régulariser la construction que s'ils sont conformes aux dispositions en vigueur à la date de sa délivrance ; si le maire doit apprécier l'existence d'un changement de destination, il doit prendre en considération la destination du bâtiment initialement autorisée ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l'objet d'une autorisation, mais non la destination donnée à l'immeuble par les travaux réalisés de façon irrégulière.
Dans cette affaire, le permis de construire initial, délivré en 1984, concernait un cellier à usage d'abri de jardin. Aucun changement de destination de cette construction n'a été autorisé depuis cette date. Pour apprécier la déclaration déposée en 2011, le maire ne devait donc pas se fonder sur la destination actuelle de la construction (une maison) mais sur sa destination initiale. Donc la déclaration déposée en 2011 s’analyse en la transformation d’un cellier en maison. Le POS interdisant dans cette zone les constructions, à l’exception de l’aménagement des constructions existantes, le maire a eu raison de s’opposer aux travaux.
Michel Degoffe le 03 novembre 2016 - n°311 de Urbanisme Pratique
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