Quand vous êtes saisi d’une demande de permis, vous ne devez pas appliquer le PLU s’il est illégal.
Un propriétaire a demandé au maire de Lourmarin (Vaucluse) d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du PLU en tant qu’il classe sa parcelle en zone naturelle. Quand il est saisi d’une telle demande, le maire doit y faire droit si le PLU est illégal. La demande a peu de chance de prospérer puisque le juge n’exerce qu’un contrôle limité sur le classement des parcelles dans le PLU (un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation) ce qui laisse une grande marge de manœuvre à la commune. L’affaire le confirme. « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues » (art. R. 151-24 du code de l’urbanisme). Sur la parcelle en cause d’une surface totale de 1 212 mètres carrés est édifié un petit bâtiment en pierre d’un simple niveau de type ancien abri-bergerie ou cabanon rural. Si cette parcelle, située au sud du centre-bourg, à proximité de l’avenue Henri Bosco et du cimetière communal, est bordée de parcelles bâties, ces dernières s’ouvrent à l’est, au sud et à l’ouest sur des parcelles naturelles, classées en zone agricole, et s’ouvrent au nord, de l’autre côté de l’avenue Henri Bosco, sur des parcelles naturelles vierges de toute construction, classées en zone naturelle 1 Ne, où toute construction est interdite par l’article 1-N1 du règlement du PLU. Ainsi, contrairement à ce que soutient le propriétaire, la parcelle en litige est située en frange de la ceinture verte du centre-bourg de Lourmarin - composée de prairies et de jardins potagers - formant ainsi une trame végétale. Elle présente ainsi un intérêt paysager au sens des dispositions précitées de l’article R. 151-24-1e du code de l’urbanisme et du projet d’aménagement et de développement durables, lequel n’a pas à justifier du parti d’aménagement et du classement de chaque parcelle. Le classement en zone naturelle était justifié (CAA Toulouse 27/11/2025, n° 23TL01812).
Michel Degoffe le 02 avril 2026 - n°518 de Urbanisme Pratique