Le pétitionnaire ne peut donc pas vous reprocher d’avoir rejeté la demande de permis sans vous être assuré qu’il pouvait être délivré moyennant le respect de certaines prescriptions.
Le maire d’Annecy (Haute-Savoie) a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la réalisation, après démolition du bâti existant, d’un immeuble de dix-huit logements. Le maire a fondé son refus sur le fait que le projet prévoit l’implantation, en façade nord-est, d’un édicule technique destiné à abriter une grille de sortie d’air, qui mesure 1,03 mètre de haut et 6 mètres de large, émerge de la toiture recouvrant l’attique et s’avance jusqu’à la façade de celui-ci, lui-même en retrait de 1,83 mètre du nu de la façade du dernier étage. Ainsi, cet ouvrage technique nécessaire au fonctionnement du bâtiment réalisé en toiture, bien qu’il soit de faible hauteur, qu’il constitue un volume fermé et qu’il soit intégré à la conception architecturale d’ensemble, n’est pas situé en retrait de 2 mètres minimum du nu de façade du dernier étage distance de retrait qu’exige le règlement du PLU. Le pétitionnaire soutient que le maire aurait pu accorder le permis moyennant le respect d’une prescription imposant ce retrait de 2 mètres. La cour administrative rejette l’argument. « Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (...). » (art. L. 421-6 du code de l’urbanisme). Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Le maire dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut pas se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que le maire aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales (CAA Lyon 25/11/2025, n° 24LY02447).
Michel Degoffe le 02 avril 2026 - n°518 de Urbanisme Pratique