Quand le maire refuse un permis, il peut se fonder sur l’avis d’un service de l’Etat ; mais, il doit s’approprier la décision
Ce dernier soutient ensuite que le refus de permis n’est pas motivé comme l’exige l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme :"Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…)". Là encore, la cour rejette l’argument. Le maire a suffisamment motivé sa décision : il cite l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme (loi littoral) sur lequel il s'est fondé pour refuser le permis de construire en litige ; il indique l'objet de la demande, et précise que le lieu-dit Les Salines est une zone d'urbanisation diffuse et que toute construction sur le terrain litigieux constituerait une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité du "village existant au sens de la loi littoral" ; ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit en constituant le fondement.
Enfin, si le maire a indiqué dans son courrier du 22 août 2014 qu'il "valide les décisions prises par la direction départementale des territoires et de la mer en fonction de la cartographie établie par les services de l'Etat", il a également indiqué prendre ses décisions en application de la loi et de la jurisprudence existante au regard des cartographies mises à sa disposition ; ainsi, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en matière d'urbanisme. De plus, il ne ressort pas de la décision elle-même (le refus de permis du 3 juillet 2014), qui avait au demeurant été prise avant le courrier litigieux, que le maire se serait cru lié par l'avis des services de l'Etat (CAA Nantes 1er/02/2017, n°15NT01067).
Michel Degoffe le 26 octobre 2017 - n°332 de Urbanisme Pratique
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