Quand le maire délivre un permis de construire, cela vaut dérogation à l’interdiction d’abattre les arbres qui longent la voie Abonnés
L'article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré dans le code de l'environnement un article L. 350-3 qui protège les allées d’arbres qui bordent les voies de communication. Cet article interdit de les abattre sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou encore lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. Des mesures compensatoires doivent alors être prises.
La question posée au tribunal administratif est la suivante : doit-on interpréter le permis de construire (ou la non-opposition à travaux) comme valant par lui-même dérogation accordée par l'autorité administrative compétente sur le fondement de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, ou la délivrance du permis doit-elle être différée, dans l'attente de celle de la dérogation, en particulier lorsque l'autorité compétente à cet égard n'est pas celle qui délivre le permis ? Le Conseil d’Etat adopte la première solution : lorsqu'une autorisation d’urbanisme porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, l'autorisation d'urbanisme vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme (le maire ou le président de l’EPCI) de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
(CE 21/06/2021, n° 446662).
Observation : le maire peut assortir de prescriptions un projet qui porte atteinte à l’environnement mais il ne peut pas le refuser ; cela résulte de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Marc GIRAUD le 07 octobre 2021 - n°419 de Urbanisme Pratique
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