Le PLU peut instituer des cônes de vue interdisant de construire pour protéger le paysage. Mais il faut que ce soit la seule solution possible. Abonnés
Le code de l’urbanisme comporte des dispositions qui permettent au règlement du PLU de protéger le paysage : "le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation" (art. L. 151-19 du code de l’urbanisme). En outre, "le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...)" (art. L. 151-23 du code de l’urbanisme).
Sur le fondement de ces articles, le règlement du PLU peut instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. Mais ce cône ou ce secteur doivent être proportionnés et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
La cour administrative d’appel avait jugé que la commune avait pu, dans le règlement de son PLU, établir, d'une part, un cône de vue excluant toute construction et, d'autre part, une "zone non aedificandi", interdisant par nature toute construction.
Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative a commis une erreur de droit : elle aurait dû rechercher si ces interdictions, qui dérogent à la vocation d'une zone urbaine, constituaient, eu égard à l'ensemble des dispositifs existants, le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés de valorisation des perspectives sur le littoral et de préservation de la frange littorale d'une urbanisation excessive. CE n° 439453, 14 juin 2021, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Michel Degoffe le 07 octobre 2021 - n°419 de Urbanisme Pratique
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