Par arrêté du 21 janvier 2020, le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis d’aménager qu’une association attaque. La commune soutient que le recours est tardif car il n’a pas été présenté dans les deux mois à compter du premier jour d’affichage du permis. La cour administrative écarte l’argument car le permis n’a pas été affiché à un endroit visible de la voie publique, comme l’exige l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une autorisation d'urbanisme montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par le code de l'urbanisme. En revanche, un tel recours ne permet pas de considérer que celui qui l'exerce a eu connaissance de l'obligation de le notifier à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, comme le prévoit, à peine d'irrecevabilité, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par conséquent, l’irrégularité de l’affichage empêche la commune de soulever l’irrecevabilité du recours au motif que le justiciable ne le lui aurait pas notifié dans les quinze jours comme l’exige l’article R. 600-1 (CE 31/03/2021, n° 443876).
Marc GIRAUD le 07 octobre 2021 - n°419 de Urbanisme Pratique