Le maire de Saint-Tropez (Var) a refusé un permis de construire. Il a eu raison. La commune est soumise à la loi littoral. Dans ces communes, « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » (art. L. 121-8, Code de l’urbanisme). Par conséquent, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Or, il ressort des vues Géoportail, accessibles aisément tant au juge qu’aux parties, que les parcelles litigieuses sont entourées de part et d’autre d’un secteur à l’état naturel et s’insèrent dans un îlot peu dense d’une superficie d’environ 4,3 hectares, qui ne comporte que cinq bâtiments. Au regard de la configuration des lieux et du faible nombre d’habitations par hectare, et quand bien même le terrain serait desservi par les réseaux, le projet ne peut être regardé comme s’implantant en continuité d’un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme (CAA Marseille 12/12/2024, n° 24MA00113).
Observation : la loi Elan de 2018 a supprimé dans l’article L. 121-8 la référence à des hameaux nouveaux.
Michel Degoffe le 17 avril 2025 - n°497 de Urbanisme Pratique