Lorsque le préfet a constaté la carence d’une commune en matière de construction de logements sociaux (elle compte moins de 25 % de logements sociaux par rapport aux résidences principales), il délivre les permis à sa place, et lorsque le projet porte sur la réalisation d’un immeuble collectif, il doit comporter une proportion de logements sociaux. La règle est posée à l’article L. 111-24 du Code de l’urbanisme : « Dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social ». Le Conseil d’État a dû se prononcer sur cette condition de 800 m². La commune de Saint-Maur (Val-de-Marne) est dans cette situation de carence. Le préfet a été saisi d’une demande de permis portant sur la réalisation d’un immeuble de 10 logements (le projet n’entrait donc pas dans le champ d’application de l’article L. 111-24 en vertu de la première condition), 3 commerces et 11 parkings. Le projet faisait une surface de plancher total de 934 m² dont 759 m² pour les logements. Les 800 m² s’entendent-ils de la surface consacrée aux logements ou de la surface totale du projet ? Le Conseil d’État répond qu’il ne faut prendre en compte que la surface du projet consacrée aux logements. Le préfet a donc eu tort de refuser le permis car les 30 % de logements sociaux n’étaient pas exigés (CE 11/02/2025, n° 491009, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 17 avril 2025 - n°497 de Urbanisme Pratique