Par arrêté du 23 janvier 2017, le maire de Corbara (Haute-Corse) a accordé un permis de construire une maison. Un voisin attaque le permis. Le titulaire du permis soutient que le recours est tardif. La cour administrative rejette cet argument. "Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15" (art. R. 600-2, code de l’urbanisme). Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...). L'affichage du permis de construire sur le terrain doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Le titulaire du permis n’a pas fait initialement réaliser de constat d'huissier portant sur l'affichage des mentions relatives au permis de construire sur le terrain d'assiette du projet. Le rapprochement des attestations et des documents produits par les parties ne permet ni de connaître avec certitude les dates auxquelles le panneau d'affichage a été effectivement présent sur le terrain, ni de vérifier s'il comportait les mentions requises. Du fait de l'absence de ces éléments, il n'est pas établi que le délai de recours contentieux aurait expiré à la date à laquelle le voisin a présenté son recours gracieux. Son recours n’est donc pas tardif (CAA Marseille 19/04/2021, n° 19MA02510).
Observation : il ne faut pas en déduire qu’il revient au titulaire de prouver qu’il a régulièrement affiché le permis. Dans cette affaire, le voisin avait instillé le doute en produisant des témoignages.
Michel Degoffe le 04 novembre 2021 - n°421 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°184 du 01 avril 2022