Par arrêté du 31 octobre 2012, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) a délivré à une société un permis de construire portant sur des travaux de réhabilitation d'un immeuble, comprenant la création de 9 logements. Un voisin attaque ce permis. A cette occasion, la cour administrative rappelle que la circonstance qu'une construction existante ne soit pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un PLU régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou qui sont étrangers à ces dispositions. Le projet rentre dans ces prescriptions. La maison ne respecte pas le PLU dont le règlement précise qu’au-delà d'une profondeur de 15 m, les constructions ne peuvent être édifiées en limites séparatives, sous réserve de dérogations qui ne sont pas applicables au projet. Or, le bâtiment est implanté d'une limite latérale à l'autre jusqu'à 40 m de profondeur. Mais le projet n’aggrave pas cette irrégularité. Il a pour objet d'autoriser, outre la construction de deux garages, dont la régularité de l'implantation n'est pas contestée, des travaux de réhabilitation d'un bâtiment ancien, sans modification de son implantation, de sa hauteur et de sa volumétrie, qui sont étrangers aux dispositions de cet article. Enfin, le permis autorise la démolition de deux édifices construits antérieurement en limite séparative en fond de parcelle (CAA Nantes 1er/02/2017, n° 15NT03877).
Michel Degoffe le 26 octobre 2017 - n°332 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°140 du 03 avril 2018