Jusqu’ici en vertu de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme, le maire pouvait surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme dès qu'avait été prise la décision d'élaborer ou de réviser un PLU. Cette règle permet de ne pas autoriser des constructions conformes aux règles actuellement en vigueur mais qui risqueraient de compromettre le projet de PLU en cours d'élaboration. L’article 109 de la loi du 27 janvier 2017 restreint le champ du sursis à statuer aux seuls projets déposés après que le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu - lorsque le projet urbain commence véritablement à se dessiner. L’article L. 153-11 est désormais ainsi rédigé : le maire « peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ».
Michel Degoffe le 02 mars 2017 - n°318 de Urbanisme Pratique