Assouplissement des règles de délégation de compétences pour le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional Abonnés
L’article 85 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifie l'article L. 2122-22 du CGCT. Il autorise désormais le maire, par délégation du conseil municipal, à déléguer à son tour l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme soit à une société d'économie mixte agréée, soit à un organisme d'habitations à loyer modéré.
Concernant la délégation du droit de priorité*, l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme prévoit que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer ce droit à une SEM, un organisme HLM, à l'Etat, à une collectivité, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Toutefois, il n'est pas prévu que le conseil municipal puisse déléguer au maire le droit de déléguer à son tour ce droit, de sorte qu'une délibération est nécessaire pour toute délégation du droit de priorité.
L’article 85 1.b) de la loi du 27 janvier 2017 modifie l’article L. 2122-22-22° du CGCT pour donner au maire la faculté de déléguer le droit de priorité dans les conditions fixées par le conseil municipal.
* Le droit de priorité est l'équivalent du droit de préemption pour des biens appartenant à l'Etat ou à des établissements publics. Il porte sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret.
Marc GIRAUD le 02 mars 2017 - n°318 de Urbanisme Pratique
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