La cession d'un terrain à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur la marge, lorsqu'il n'a pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition initiale (art. 268, code général des impôts - CGI). Cette dérogation au principe selon lequel la TVA est calculée sur le prix total suppose que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques et sa qualification juridique. Ainsi, dans le cas d'un lot revendu comme terrain à bâtir, acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti et comme tel assimilé à ce dernier, l'identité entre le bien acquis et le bien revendu n'est pas vérifiée : la revente est soumise à la TVA sur le prix de vente total. Il en est de même en cas de division parcellaire intervenue entre l'acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique (modification des superficies vendues par rapport à celles mentionnées dans l'acte d'acquisition) ; la taxation se fait alors sur le prix de vente total (art. 266 et 267, CGI). En revanche, lorsque la division parcellaire est antérieure à l'acte d'acquisition initial, qu'un document d'arpentage permet d'identifier les différentes parcelles dans l'acte ou qu'un permis d'aménager, faisant apparaître les divisions envisagées a été obtenu avant la cession, la taxation sur la marge s'applique dès lors qu'aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n'est intervenu avant la revente (QE n° 98712 de M. Saddier, rép. du ministère de l’Economie, JOAN 6/12/2016, p. 10124).
Marc GIRAUD le 16 février 2017 - n°317 de Urbanisme Pratique