Les collectivités territoriales, établissements publics ou concessionnaires de service public qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, bénéficient d'une servitude leur permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis (art. L. 152-1 et s. et R. 152-1 et s.). L'occupation d'un terrain privé par une canalisation publique nécessite un titre, sans quoi elle constitue une voie de fait (TC, 21/06/2010, n° C3751). L'établissement de la servitude ouvre droit à indemnité pour le propriétaire. Dans l'hypothèse où aucun accord amiable n'a pu être trouvé avec le propriétaire du terrain privé, la personne morale concernée sollicite du préfet l'établissement de la servitude par arrêté préfectoral, après enquête publique. Dans l'attente de l'établissement de la servitude, le juge judiciaire peut être saisi pour autoriser la commune à réaliser des travaux sur un terrain privé, sauf en cas d'urgence impérieuse qui justifierait une intervention directe. Dans ce cas en effet, le maire peut être fondé, en cas de péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l'absence de consentement du propriétaire. Cependant, il convient de souligner que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l'inviolabilité de la propriété privée. Mais, cette responsabilité ne peut être engagée lorsque l'intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent ; elle le serait dans le cas contraire (QE n° 51846 de M-J. Zimmermann, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 3/01/2017, p. 83).
Michel Degoffe le 16 février 2017 - n°317 de Urbanisme Pratique