Un bâtiment sinistré peut bénéficier d'une exonération de la taxe d'aménagement. L'article L. 331-7 8° du code de l'urbanisme exigeait une reconstruction à l’identique. Les critères d'une reconstruction « à l'identique » ont été progressivement définis de façon jurisprudentielle : même destination du bâtiment, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions et même implantation. En pratique, cette définition engendrait des situations ubuesque. En effet, les règlementations d'urbanisme interdisent très souvent une reconstruction à l'identique et pouvaient ainsi priver, à surface de plancher égale, le pétitionnaire de l'exonération attendue. La loi de finances pour 2022 a modifié cet article L. 331-7-8e pour permettre d’exonérer de la taxe d'aménagement tout projet de reconstruction au prorata de la surface de plancher antérieure. L’article est désormais ainsi rédigé : est exonérée, la reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions (Art. 110 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, loi de finances pour 2022 modifiant l’article L. 331-7-8e du code de l’urbanisme).
Michel Degoffe le 05 mai 2022 - n°432 de Urbanisme Pratique