La loi de finances pour 2022 modifie quelques éléments du régime juridique de la taxe d’aménagement Abonnés
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
1° de plein droit dans les communes dotées d'un PLU ou d'un POS, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
2° par délibération du conseil municipal dans les autres communes (art. L. 331-2, code de l’urbanisme).
Attention : jusqu’à la loi du 30 décembre 2021, la commune pouvait décider de reverser tout ou partie de la taxe qu’elle percevait à l’EPCI à fiscalité propre « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités ». Désormais, il ne s’agit plus d’une faculté mais d’une obligation. Les modalités du reversement devront toujours être déterminées aux mêmes conditions et selon la même procédure.
Michel Degoffe le 05 mai 2022 - n°432 de Urbanisme Pratique
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