Par une délibération, le conseil municipal de Thyez (Haute-Savoie) a adopté son PLU. Un habitant conteste cette décision estimant que la présence d’un conseiller municipal a vicié la délibération. Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (art. L. 2131-11 du CGCT). Ainsi, la participation au vote d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à entraîner l'illégalité de la délibération. De même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une délibération est susceptible de vicier sa légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur celle-ci. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la participation d'un conseiller intéressé au classement d'une parcelle aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote ne peut entraîner son illégalité que si la délibération prend en compte l’intérêt personnel de ce conseiller, du fait de son influence. Dans l’affaire, un conseiller municipal agriculteur a participé activement aux travaux d'élaboration et aux débats relatifs au PLU marquant son intérêt pour un classement en zone constructible d’une parcelle qu'a finalement retenu le conseil municipal, alors que le projet initial envisageait un classement en zone agricole. La cour administrative estime que la délibération n’est pas illégale. Elle prend en compte le fait que la délibération portait sur une révision d'ensemble du PLU qui classait déjà en zone constructible l'ensemble du tènement dont relèvent les parcelles en cause ; en outre, le classement en zone Ub de ces parcelles, situées en bordure d'une voie publique et à proximité immédiate d'une zone bâtie, a été débattu et adopté, sur recommandation du commissaire enquêteur, pour ne faire que partiellement droit à la demande exprimée par le conseiller municipal au cours de l'enquête publique et après que celui-ci se fut retiré de la salle où le projet était débattu (CAA Lyon 15/02/2018, n° 15LY01560).
Michel Degoffe le 24 mai 2018 - n°346 de Urbanisme Pratique