Par une délibération du 12 octobre 2017, le conseil municipal de Bailleul (Nord) a décidé de préempter un bien immobilier. L’acquéreur qui voulait y installer son cabinet d’assurance conteste cette décision. La commune n’a pas usé du droit de préemption commercial mais du droit de préemption urbain classique prévu à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. En vertu de cet article, la commune peut préempter si elle justifie, à la date à laquelle elle l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. Elle doit également faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Le projet doit, enfin, présenter un intérêt général suffisant. Dans cette affaire, le bien préempté se situe dans le centre-ville à proximité de la mairie et de plusieurs commerces, et accueille, en son rez-de-chaussée, une librairie-papeterie qui contribue au dynamisme de la commune. En préemptant ce bien, la commune a entendu s'assurer de la pérennité de sa destination commerciale et du maintien, par sa mise à bail, d'une activité économique équivalente. Contrairement à ce que soutient l’acquéreur évincé, ce projet qui vise à organiser le maintien d'une activité économique en centre-ville, répond à l'un des objets prévus à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vue desquels le droit de préemption urbain peut être exercé (CAA Douai 25/01/2022, n° 20DA01362).
Observation : la commune peut instituer un droit de préempter les fonds de commerce. Elle peut donc également utiliser le droit de préemption urbain pour maintenir un commerce.
Michel Degoffe le 05 mai 2022 - n°432 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°190 du 02 novembre 2022